R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
123. La cessation d’admissibilité au régime de participants actifs qui résulte d’une décision concernant l’accréditation d’une association de salariés ou d’une décision d’un groupe de participants prévu par le régime de retraite est assimilée à un retrait d’employeur. Dans ce cas, sont considérés comme visés par le retrait:
1°  les participants actifs qui cessent d’être des travailleurs admissibles au régime en raison de la décision en question;
2°  les participants non actifs qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision;
3°  les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un participant qui, n’eût été son décès, aurait été visé au paragraphe 1 ou 2.
Toutefois, dans le cas où, en raison de la décision visée au premier alinéa, les participants visés à cet alinéa deviennent admissibles à un autre régime de retraite par financement salarial, le régime auquel ils cessent de participer activement doit, sans égard aux conditions prévues par le premier alinéa de l’article 196 de la Loi, faire l’objet d’une modification concernant la scission de son actif et de son passif. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé de la décision, le comité doit le faire lui-même. Doivent être visés par la scission les participants et bénéficiaires visés par les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa.
D. 1535-2024, a. 27.